Le Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales (annoncées par le 1er Ministre) nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
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Extraits sélectionnés
Article 3 I. – Tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes, est interdit sur l’ensemble du territoire de la République….
- – L’interdiction mentionnée au I n’est pas applicable :
1° Aux rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel
…
Aucun événement réunissant plus de 5 000 personnes ne peut se dérouler sur le territoire de la République jusqu’au 31 août 2020.
Titre 2 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES TRANSPORTS…
I. – Sont interdits, sauf s’ils sont fondés sur un motif impérieux d’ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l’urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé, les déplacements de personnes par transport public aérien
I. – Les personnes souhaitant bénéficier de l’une des exceptions mentionnées à l’article 10 présentent à l’entreprise de transport aérien, lors de leur embarquement, une déclaration sur l’honneur du motif de leur déplacement accompagnée d’un ou plusieurs documents permettant de justifier de ce motif.
Tout passager présente à l’entreprise de transport aérien, avant son embarquement, outre le ou les documents prévus au premier alinéa du présent I, une déclaration sur l’honneur attestant qu’il ne présente pas de symptôme d’infection au covid-19 et qu’il n’a pas connaissance d’avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant le vol. Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l’article L. 3136-1 du code de la santé publique, à défaut de présentation de ces documents, l’embarquement est refusé et le passager est reconduit à l’extérieur des espaces concernés.
II. – Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure dans les espaces accessibles aux passagers des aérogares ou les véhicules réservés aux transferts des passagers porte un masque de protection.
Toute personne de onze ans ou plus porte, à bord des aéronefs effectuant du transport public à destination, en provenance ou à l’intérieur du territoire national, dès l’embarquement, le masque de protection mentionné au I de l’article 49.
Section 3 : Dispositions concernant le transport terrestre
I. – Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure dans les véhicules ou dans les espaces accessibles au public et affectés au transport public de voyageurs porte un masque de protection.
Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l’article L. 3136-1 du code de la santé publique, l’accès auxdits véhicules et espaces est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation et la personne est reconduite à l’extérieur des véhicules et espaces concernés.
Chapitre 3 : Commerces, restaurants, débits de boisson et hébergements
Article 39 En savoir plus sur cet article…
Les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire, relevant du type T défini par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation ne peuvent accueillir de public.
Article 45 En savoir plus sur cet article
– Dans tous les départements, les établissements recevant du public relevant des types suivants définis par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation ne peuvent accueillir de public :
1° Etablissements de type L : Salles de projection ;
2° Etablissements de type P : Salles de danse ;
3° Etablissements de type R : Centres de vacances ; établissements d’enseignement artistique spécialisé sauf pour la pratique individuelle ou en groupe de moins de quinze personnes ;
- – Dans les départements classés en zone orange, les établissements recevant du public figurant ci-après ne peuvent accueillir de public :
1° Etablissements de type L : Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple, sauf pour les salles d’audience des juridictions, les salles de ventes, les accueils de jour de personnes en situation de précarité ainsi que pour les centres sociaux.
III. – Dans les départements situés en zone verte, les établissements recevant du public figurant ci -après ne peuvent accueillir de public que dans les conditions prévues au présent article :
1° Etablissements de type L : Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple, sauf les salles de projection conformément au I ;
2° Etablissements de type CTS : Chapiteaux, tentes et structures ;
3° Etablissements de type P : Salles de jeux des casinos pour l’exploitation des seuls jeux d’argent et de hasard mentionnés aux 3° et 4° de l’article D. 321-13 du code de la sécurité intérieure.
- Pour l’application de l’article 1er, les gérants des établissements mentionnés au 1° et 2° du III, organisent l’accueil du public dans les conditions suivantes :
1° Les personnes accueillies ont une place assise ;
2° Une distance minimale d’un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe de moins de dix personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
3° L’accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s’ils sont aménagés de manière à garantir le respect de l’article 1er.
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